C1 24 55 C2 24 16 C2 24 22 ARRÊT DU 6 AOÛT 2024 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière, en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Azzedine Diab, avocat à Monthey, contre Y _________, intimée au recours, représentée par Maître Laïtka Dubail, avocate à Martigny. (droit de déterminer le lieu de résidence ; placement) recours contre la décision rendue le 8 février 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts de Martigny et St-Maurice
Sachverhalt
A. Y _________ et X _________ sont les parents de A _________, né en 2018, sur lequel ils exercent l’autorité parentale conjointe. Le couple s’est séparé en août 2021. Le 8 septembre 2021, devant l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny, Bovernier, Martigny-Combe, Saillon et Trient (depuis le 1er janvier 2023 : l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts de Martigny et de St-Maurice ; ci-après : l’APEA), Y _________ et X _________ ont convenu que la garde de A _________ serait attribuée à la mère, que le droit aux relations personnelles avec le père s’exercerait sous la forme de deux appels FaceTime par semaine et de visites accompagnées par une personne de confiance de la mère, pendant deux heures au moins chaque week-end. Vu les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des relations personnelles entre A _________ et son père, l’APEA a, par décision provisionnelle du 9 décembre 2021, fixé l’exercice du droit de visite du père au Point Rencontre. Dès le mois de février 2022, les visites se sont déroulées par le biais du Point Rencontre Echange un samedi sur deux. En parallèle, l’APEA a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles, qu’elle a confiée à l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE), exhorté les parents à entreprendre une médiation et Y _________ à suivre une thérapie individuelle. Ces mesures n’ont toutefois pas permis d’apaiser les tensions entre les parents. Le 8 mars 2022, l’APEA a ordonné une expertise destinée à établir les compétences parentales de Y _________ et X _________, pour laquelle elle a mandaté B _________, psychologue spécialiste en psychologie légale SSPL-FSP et en psychothérapie FSP. B. Le 9 septembre 2022, B _________ a rendu son rapport d’expertise, au terme duquel il recommandait le placement de A _________. Se ralliant aux conclusions de l’expert judiciaire, l’APEA a, par décision du 30 novembre 2022, retiré à X _________ et Y _________ le droit de déterminer le lieu de résidence de A _________, chargé l’OPE de placer l’enfant au foyer C _________, arrêté le droit de visite de chacun des parents à un week-end sur deux en alternance, maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles, exhorté les parents à tenter une médiation et la mère, à entreprendre une thérapie individuelle. Une réévaluation de la situation était prévue pour le mois de mai 2023.
- 3 - Le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par Y _________ à l’encontre de cette décision par arrêt du 9 août 2023. C. En dates des 5 et 13 juillet 2023, X _________ a requis l’octroi de la garde exclusive de A _________, au besoin après la mise en œuvre d’un complément d’expertise destiné à établir ses capacités parentales. Le 23 novembre 2023, Y _________ a conclu à une garde partagée, subsidiairement à l’octroi exclusif de la garde de A _________ en sa faveur. Par décision du 8 février 2024, l’APEA a exhorté X _________ et Y _________ à entreprendre une médiation-navette d’ici au 1er mars 2024 (ch. 1 à 4), les a invités à ne pas prendre de démarches juridiques à l’encontre de l’autre pendant la durée de la médiation (ch. 5), et dit qu’elle trancherait ultérieurement, en fonction du sort de la médiation, les questions relatives au placement de A _________, à l’attribution de sa garde, à l’institution d’une curatelle éducative ainsi que l’éventuelle mise en œuvre d’un complément d’expertise (ch. 7). D. Le 11 mars 2024, X _________ a formé recours à l’encontre de cette décision, concluant à ce que la garde de A _________ lui soit octroyée à compter du 1er juillet 2024, le droit aux relations personnelles de Y _________ étant réservé. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale (TCV C2 24 16). Par courrier du 5 avril 2024, l’APEA a renoncé à se déterminer sur le recours. Y _________ a, le 17 avril 2024, conclu au rejet du recours. Elle a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale (TCV C2 24 22). Le 18 juin 2024, le Tribunal cantonal a invité les parties à produire les pièces relatives à leur situation financière. Y _________ a transmis plusieurs documents relatifs à ses revenus et à ses charges le 4 juillet 2024 ; X _________ en a fait de même le 22 juillet 2024.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 450 alinéa 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC).
- 4 - Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).
E. 1.2 En l’occurrence, la décision entreprise a été notifiée le 9 février 2024 à X _________. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 11 mars 2024, compte tenu du report du dernier jour du délai au prochain jour ouvrable (cf. art. 142 al. 3 CPC). Le recours interjeté à cette date par X _________, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a donc été formé en temps utile.
E. 2 Le recourant et l’intimée ont tous deux requis, à l’appui de leurs écritures respectives, l’édition du dossier de la cause par l’APEA. Le Tribunal cantonal ayant d’office (art. 446 CC) versé ce dossier en cause, il n’y a pas lieu d’y revenir. L’intimée a de plus produit, le 17 avril 2024, un courrier électronique et un courrier de Maître Diab relatifs à la désignation du médiateur choisi par les parties, tous deux datés du 4 avril 2024. Dans la mesure où ces pièces sont destinées à appuyer les faits allégués par l’intimée, elles sont admises.
E. 3 Le recourant reproche à l’APEA de ne pas avoir tranché les questions relatives au placement et à la garde de A _________, malgré les conclusions prises par chacune des parties à ce sujet. Il réclame la garde exclusive de l’enfant.
E. 3.1.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. Elle vise à protéger l’enfant, et non à sanctionner les père et mère. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux- ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que ceux-ci soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle, pas plus que l’existence d’une éventuelle faute de leur part. La condition de mise en danger n’exige par ailleurs pas que l’enfant ait subi une atteinte effective à son
- 5 - développement, mais il faut au moins une menace sérieuse et non abstraite de mise en danger de son bien (ATF 146 III 313 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 et les références).
E. 3.1.2 Sous réserve de mesures très ponctuelles, toutes les mesures de protection de l’enfant sont en principe prises pour une durée indéterminée. Cela ne signifie toutefois pas qu’elles soient de durée illimitée ou non modifiables avant l’échéance d’une durée minimale. Même si le législateur n’a pas expressément prévu de réexamen périodique, le principe de proportionnalité, dans sa composante temporelle, impose qu’en cas de faits nouveaux, les mesures soient adaptées à la nouvelle situation, d’office ou sur requête, lorsque celles-ci ne se révèlent pas (ou plus) adéquates en raison de l’évolution de la situation (art. 313 al. 1 CC). En particulier, une mesure doit être remplacée dès que possible par une mesure moins incisive, voire même levée si la protection n’est plus nécessaire. L’objectif est en effet, à terme, de rendre toute protection de droit civil inutile. Dans l’intervalle, les mesures de protection doivent être optimisées, en fonction de l’évolution des circonstances, jusqu’à devenir superflues (ATF 120 II 384 consid. 4d ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_789/2019 du 16 juin 2020 consid. 5.2 [non publié à l’ATF 146 III 313] et les références ; 5A_981/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.3.2.1). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant constitue une atteinte importante à l’autorité parentale et à la vie familiale et requiert par conséquent un strict respect du principe de proportionnalité. Cela signifie en particulier que la durée d’un placement ne doit pas excéder ce qui est absolument nécessaire, c’est-à-dire ne doit pas durer plus longtemps que ne l’impose le bien de l’enfant (MEIER, in CR-Code civil I, 2e éd., 2023, n° 2 ad art. 310 CC et les références ; BREITSCHMID, in BSK-Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, n° 15 ad art. 310 CC). L’intérêt de l’enfant placé est ainsi primordial pour décider de son retour auprès de ses parents. Dans un tel cas, il est impératif d’examiner si la relation psychique entre l’enfant et ses parents est intacte et si les capacités éducatives et le sens des responsabilités de ceux-ci permettent de justifier le retour de l’enfant (cf. ATF 111 II 119 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_736/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). Des critères tels que l’âge de l’enfant, le fait qu’il ait été placé avec ou sans l’accord de ses parents, les démarches accomplies par ses parents pour son retour, la durée du placement et son intégration à la famille d’accueil seront aussi déterminants (CHOFFAT, Le placement du mineur : une institution en mouvement, in : FamPra 2015,
p. 68ss, en part. p. 73s).
E. 3.2.1 A l’origine, le placement de A _________ a été ordonné car ses parents ne
- 6 - disposaient pas des compétences parentales requises pour assurer son bon développement. Dans son rapport du 9 septembre 2022, l’expert judiciaire a constaté que le recourant présentait des troubles dépressifs récurrents (troubles de l’humeur) alors en rémission et un trouble de la personnalité de type dépendant qui influençaient son mode de fonctionnement et sa représentation de la situation. Lorsqu’il est débordé par une tension, il peine à gérer ses difficultés par la parole et a tendance à passer à l’acte. En attestent l’usage de la violence, les observations de ses thérapeutes en lien avec les difficultés d’adaptation dans des situations stressantes et les tentatives de suicide faites à la suite de rupture amoureuse, de difficultés conjugales et de licenciements. Il a effectué plusieurs séjours en hôpital psychiatrique en 2002, 2016 et 2021. Lorsque les troubles de l’humeur et de la personnalité sont stabilisés, les compétences parentales du recourant ne sont pas affectées et il dispose d’atouts indéniables pour favoriser le bien-être de l’enfant. C’est en particulier l’instabilité de son humeur et les actes auto- agressifs qui l’empêchaient d’assurer pleinement le bon développement de l’enfant. Le recours à la violence envers la mère de l’enfant était également problématique. Le recourant avait en effet alimenté certaines craintes de la mère, qui était déjà fragile psychologiquement, en commettant des violences à son égard, ce qui « ne rest[ait] pas sans effet sur l’enfant », et il avait une tendance à instrumentaliser l’autre pour parvenir à ses fins. Selon l’expert, ces troubles nécessitaient une stabilisation à long terme et un travail de réflexion pour apporter des réponses non violentes aux tensions et aux situations déstabilisantes. En fonction de l’évolution de la situation (stabilité psychique sur 8 à 10 mois), la question de la garde pouvait être réévaluée.
E. 3.2.2 En l’espèce, le recourant soutient que sa situation s’est améliorée depuis l’établissement du rapport d’expertise judiciaire en septembre 2022. Il se prévaut à cet égard des attestations établies les 3 avril et 17 novembre 2023 par les Drs D _________, E _________ et F _________, respectivement médecin adjointe, chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès du Centre de Compétences en Psychiatrie et Psychothérapie de Martigny (ci-après : le CCPP), auprès duquel il est suivi depuis août
2021. Le recourant fait également valoir que les rapports établis par la curatrice de surveillance des relations personnelles lui sont favorables et qu’il est devenu père d’une petite fille en juillet 2023. Le recourant se déclare par ailleurs prêt à communiquer avec l’intimée. Il est vrai que dans la première des attestations mentionnées par le recourant, les Drs D _________, E _________ et F _________ ont indiqué qu’il était en rémission
- 7 - depuis plusieurs mois et que son suivi psychiatrique se limitait désormais à une consultation tous les trois mois, afin de prévenir et d’éviter une éventuelle rechute. Ils ont précisé que le recourant respectait son suivi, se montrait collaborant et démontrait de bonnes capacités d’introspection. Dans la seconde, ces médecins ont rapporté que le recourant avait été vu à trois reprises depuis le mois d’avril 2023, qu’il n’avait manqué aucun rendez-vous et que son état était stationnaire, à savoir que son humeur était stable et neutre, qu’aucune anxiété n’était observée ou rapportée et qu’il ne présentait aucun trouble manifeste du comportement. Ces attestations ont été établies par les médecins traitants du recourant et à sa demande, si bien que d’un point de vue procédurale, elles ont uniquement valeur d’allégations de parties (ATF 141 III 433 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_247/2020 du 7 décembre 2020 consid. 5.2). Elles tiennent en quelques lignes et sont très peu détaillées. Pour ces motifs et contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait en déduire que ses troubles sont durablement stabilisés et ne sont plus de nature à impacter ses compétences parentales. Dans leur attestation du 3 avril 2023, les médecins précisent d’ailleurs ne pas être en mesure de se prononcer sur la capacité de leur patient à accueillir son fils. En ce qui concerne les rapports établis par la curatrice de surveillance des relations personnelles et datés des 7 mars 2023 et 5 février 2024, ils portent, respectivement, sur la situation de A _________ au sein du foyer et sur les manquements constatés chez l’intimée lors de ses droits de visites avec son fils. Ils ne contiennent que peu voire aucune information sur la situation du père ou la manière dont il prend en charge A _________ et ne permettent dès lors pas non plus d’apprécier l’état de ses compétences parentales. On ne discerne finalement pas en quoi la nouvelle paternité du recourant ou sa volonté de communiquer avec l’intimée seraient propres à démontrer, compte tenu des lacunes constatées par l’expert judiciaire le 9 septembre 2022, une amélioration durable et suffisante de ses compétences parentales. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions du recourant tendant à l’attribution de la garde de A _________ doivent, en l’état, être rejetées.
E. 3.2.3 Les circonstances invoquées par le recourant, et en particulier les attestations établies par le CCPP, indiquent néanmoins que sa situation, notamment psychique, s’est améliorée, ce dont il convient de tenir compte.
- 8 - Ces progrès, auxquels s’ajoute le temps écoulé depuis le début du placement de A _________ le 16 décembre 2022, imposent de procéder à une réévaluation de la situation et des mesures de protection prononcées en faveur de l’enfant.
E. 3.3 La cause doit dès lors être renvoyée à l’APEA pour qu’elle ordonne un complément d’expertise afin de déterminer si les troubles du recourant sont durablement stabilisés et s’il a effectué le travail de réflexion destiné à répondre de manière non violente aux tensions et aux situations déstabilisantes qu’a préconisé l’expert ou si, au contraire, ses troubles continuent à impacter ses compétences parentales. Il appartiendra ensuite à l’APEA, une fois l’instruction complétée, de statuer sur la poursuite du placement de A _________.
E. 4 Eu égard à ce qui précède, le recours est partiellement admis. En conséquence, le chiffre 7 du dispositif de la décision du 8 février 2024 est annulé et la cause, renvoyée à l’APEA pour qu’elle complète l’instruction de la cause et rende une décision sur le placement d’A _________.
E. 5 Les parties ont toutes les deux conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
E. 5.1 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 al. 1 let. a et b CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l’indigence, il faut prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, étant précisé que seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital et que les dettes ne sont prises en compte que lorsqu’il est établi qu’elles sont remboursées par des acomptes réguliers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le requérant a à cet égard une obligation complète de collaborer, qui est encore accrue lorsqu’il est assisté d’un avocat, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. En ce sens, un renvoi global aux pièces d’une autre procédure ou au dossier de première instance ne suffit pas à considérer que le requérant a satisfait à son devoir de collaboration (parmi d’autres :
- 9 - arrêts du Tribunal fédéral 5D_102/2022 du 13 septembre 2022 consid. 2.4 ; 5A _716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4.3). Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1 et 3.2 et les références).
E. 5.2.1 Dans sa requête du 17 avril 2024, l’intimée a indiqué bénéficier de l’aide sociale et a versé en cause la décision du 15 octobre 2021 de l’APEA lui octroyant l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance. Le 4 juillet 2024, elle a produit en sus un contrat de bail à loyer pour une place de stationnement (50 fr./mois) et pour un appartement de 3,5 pièces (1560 fr./mois, y compris un acompte de charges de 210 fr.), une décision d’aide sociale pour le mois de juin 2024 lui allouant un montant de 876 fr. après déduction de son loyer et des pensions alimentaires versées par le recourant (425 fr.), ainsi que diverses factures (énergies [138 fr. 15], assurance véhicule [546 fr. 70/semestre], multimédia [188 fr. 70], alimentation [24 fr. 95] et assurance maladie [518 fr. 45 pour le mois de février 2024]), sans toutefois fournir d’explication à leur sujet. S’agissant tout d’abord de la décision rendue le 15 octobre 2021 par l’APEA, l’intimée ne peut en tirer le moindre avantage, étant donné que dans la procédure de recours, l’assistance judiciaire doit à nouveau être demandée – et ses conditions d’octroi, réexaminées – sans que l’autorité de recours ne soit liée à cet égard par la décision de première instance (art. 119 al. 5 CPC ; ATF 149 III 67 consid. 11.4.2). Il convient ensuite de rappeler que, conformément à la jurisprudence, la perception de l’aide sociale n’est, à elle seule, pas déterminante pour l’établissement de l’indigence et ne libère pas de l’obligation d’établir sa situation financière (ATF 149 III 67 consid. 11.4). En particulier, il n’apparait pas que le dépôt d’un document attestant du versement de prestations de l’aide sociale, pour un seul mois, soit suffisant à établir l’ampleur des revenus de l’intimée ni son état de fortune. Les autres pièces figurant au dossier à ce sujet, à savoir une décision de taxation pour l’année 2019 et une attestation d’octroi de l’aide sociale pour le mois d’août 2021, sont quant à elles trop anciennes pour apprécier la situation de l’intimée à la date du dépôt de sa requête. Ainsi, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les factures relatives à ses charges – qui portent pour la plupart sur des postes de frais inclus dans le montant de base (énergies, alimentation, multimédia) et pour lesquelles elle n’a quoiqu’il en soit fourni
- 10 - aucune preuve de paiement –, on doit déjà constater que les pièces produites par l’intimée, qui est pourtant représentée par une mandataire professionnelle, ne permettent pas d’établir à satisfaction sa situation financière ni, par conséquent, son indigence. Sa requête d’assistance judiciaire est, partant, rejetée.
E. 5.2.2 Le recourant, pour sa part, a fait valoir que son indigence ressortait du dossier de l’APEA et qu’il avait été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance. Le 22 juillet 2024, il a produit, en sus, un extrait du registre des poursuites daté du
E. 10 mai 2023, attestant de poursuites pour un montant total de 33'254 fr. 85 et d’actes de défaut de biens pour un total de 34'111 fr. 70, les relevés bancaires établissant le paiement des contributions pour ses deux premiers enfants (845 fr./mois au total) et pour A _________ (425 fr./mois) pour l’année 2024, ainsi que les relevés bancaires relatifs à la perception de son salaire d’apprenti (environ 884 fr./mois depuis le début de l’année) et des indemnités journalières (environ 4325 fr./mois depuis le début de l’année). Comme pour l’intimée, on constate d’emblée que la référence à l’assistance judiciaire dont il bénéficie devant l’APEA n’est d’aucun secours au recourant en ce qui concerne l’octroi de l’assistance judiciaire en procédure de recours (cf. consid. 5.2.1 ci-avant). Il en va de même du renvoi global au dossier qu’il opère (cf. consid. 5.1). Pour le reste, il ne peut être retenu, sur le vu des pièces produites le 22 juillet 2024, que le recourant, pourtant représenté par un avocat, serait indigent. Ses revenus mensuels, composés de son salaire d’apprenti et de ses indemnités journalières, s’élèvent à 5209 francs. Quant à ses charges, le recourant a uniquement allégué – et établi – le versement effectif des contributions dues pour l’entretien de ses deux aînés et de A _________, soit un total de 1270 fr. par mois. Dans la mesure où il ne prétend pas rembourser ses dettes au moyen d’acomptes réguliers, il n’y a en effet pas lieu d’en tenir compte (cf. consid. 5.1). Ainsi, après déduction du montant de base LP pour une personne vivant en concubinage (850 fr.), majoré de 25%, et des pensions de ses trois premiers enfants, le recourant dispose encore d’un solde de 2876 fr. 50 par mois, ce qui lui permet de prendre en charge les frais du procès (cf. consid. 6) sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour ces motifs, sa requête est donc aussi rejetée.
6. Il reste finalement à statuer sur le sort des frais de seconde instance. Les conclusions du recourant sont partiellement admises, dans la mesure où il obtient gain de cause qu’en ce qui concerne l’absence de décision sur le placement de A _________, mais non sur l’attribution de sa garde par l’autorité de recours. Les
- 11 - conclusions de l’intimée, quant à elles, sont intégralement rejetées. L’émolument forfaitaire de décision, arrêté à 300 fr. compte tenu de la simplicité de la cause et de sa nature (art. 13 ss LTar), est donc mis à la charge du recourant à raison d’un quart (75 fr.) et de trois quarts pour l’intimée (225 fr.). Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a requis une indemnité pour ses frais d’intervention. Maître Diab n’ayant pas déposé de décompte des opérations, c’est au Tribunal cantonal qu’il appartient d’arrêter l’indemnité équitable due à ce titre. En l’occurrence, l’activité utilement déployée par l’avocat du recourant a consisté en la prise de connaissance de la décision entreprise et en la rédaction d’un recours de sept pages. La pleine indemnité due au recourant pour ses frais d’intervention en seconde instance s’élèverait à 950 fr., TVA et débours compris, s’il avait totalement obtenu gain de cause. Tel n’étant pas le cas, vu la clé de répartition appliquée ci-avant (1/4 – 3/4), l’indemnité (arrondie) due par l’intimée au recourant pour ses dépens est arrêtée à 715 francs. L’intimée, qui succombe, supporte par ailleurs ses propres frais d’intervention.
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis.
- En conséquence, le chiffre 7 du dispositif de la décision du 8 février 2024 est annulé et la cause, renvoyée à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts de Martigny et St-Maurice pour qu’elle complète l’instruction et statue sur le placement de A _________.
- La requête d’assistance judiciaire de Y _________ est rejetée.
- La requête d’assistance judiciaire de X _________ est rejetée.
- Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 225 fr. et à la charge de X _________ à hauteur de 75 francs.
- Y _________ versera à X _________ un montant de 715 fr. pour ses frais d’intervention en procédure de recours.
- Il n’est pas alloué de dépens à Y _________. Sion, le 6 août 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 24 55 C2 24 16 C2 24 22
ARRÊT DU 6 AOÛT 2024
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière,
en la cause
X _________, recourant, représenté par Maître Azzedine Diab, avocat à Monthey,
contre
Y _________, intimée au recours, représentée par Maître Laïtka Dubail, avocate à Martigny.
(droit de déterminer le lieu de résidence ; placement) recours contre la décision rendue le 8 février 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts de Martigny et St-Maurice
- 2 -
Procédure et faits
A. Y _________ et X _________ sont les parents de A _________, né en 2018, sur lequel ils exercent l’autorité parentale conjointe. Le couple s’est séparé en août 2021. Le 8 septembre 2021, devant l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny, Bovernier, Martigny-Combe, Saillon et Trient (depuis le 1er janvier 2023 : l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts de Martigny et de St-Maurice ; ci-après : l’APEA), Y _________ et X _________ ont convenu que la garde de A _________ serait attribuée à la mère, que le droit aux relations personnelles avec le père s’exercerait sous la forme de deux appels FaceTime par semaine et de visites accompagnées par une personne de confiance de la mère, pendant deux heures au moins chaque week-end. Vu les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des relations personnelles entre A _________ et son père, l’APEA a, par décision provisionnelle du 9 décembre 2021, fixé l’exercice du droit de visite du père au Point Rencontre. Dès le mois de février 2022, les visites se sont déroulées par le biais du Point Rencontre Echange un samedi sur deux. En parallèle, l’APEA a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles, qu’elle a confiée à l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE), exhorté les parents à entreprendre une médiation et Y _________ à suivre une thérapie individuelle. Ces mesures n’ont toutefois pas permis d’apaiser les tensions entre les parents. Le 8 mars 2022, l’APEA a ordonné une expertise destinée à établir les compétences parentales de Y _________ et X _________, pour laquelle elle a mandaté B _________, psychologue spécialiste en psychologie légale SSPL-FSP et en psychothérapie FSP. B. Le 9 septembre 2022, B _________ a rendu son rapport d’expertise, au terme duquel il recommandait le placement de A _________. Se ralliant aux conclusions de l’expert judiciaire, l’APEA a, par décision du 30 novembre 2022, retiré à X _________ et Y _________ le droit de déterminer le lieu de résidence de A _________, chargé l’OPE de placer l’enfant au foyer C _________, arrêté le droit de visite de chacun des parents à un week-end sur deux en alternance, maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles, exhorté les parents à tenter une médiation et la mère, à entreprendre une thérapie individuelle. Une réévaluation de la situation était prévue pour le mois de mai 2023.
- 3 - Le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par Y _________ à l’encontre de cette décision par arrêt du 9 août 2023. C. En dates des 5 et 13 juillet 2023, X _________ a requis l’octroi de la garde exclusive de A _________, au besoin après la mise en œuvre d’un complément d’expertise destiné à établir ses capacités parentales. Le 23 novembre 2023, Y _________ a conclu à une garde partagée, subsidiairement à l’octroi exclusif de la garde de A _________ en sa faveur. Par décision du 8 février 2024, l’APEA a exhorté X _________ et Y _________ à entreprendre une médiation-navette d’ici au 1er mars 2024 (ch. 1 à 4), les a invités à ne pas prendre de démarches juridiques à l’encontre de l’autre pendant la durée de la médiation (ch. 5), et dit qu’elle trancherait ultérieurement, en fonction du sort de la médiation, les questions relatives au placement de A _________, à l’attribution de sa garde, à l’institution d’une curatelle éducative ainsi que l’éventuelle mise en œuvre d’un complément d’expertise (ch. 7). D. Le 11 mars 2024, X _________ a formé recours à l’encontre de cette décision, concluant à ce que la garde de A _________ lui soit octroyée à compter du 1er juillet 2024, le droit aux relations personnelles de Y _________ étant réservé. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale (TCV C2 24 16). Par courrier du 5 avril 2024, l’APEA a renoncé à se déterminer sur le recours. Y _________ a, le 17 avril 2024, conclu au rejet du recours. Elle a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale (TCV C2 24 22). Le 18 juin 2024, le Tribunal cantonal a invité les parties à produire les pièces relatives à leur situation financière. Y _________ a transmis plusieurs documents relatifs à ses revenus et à ses charges le 4 juillet 2024 ; X _________ en a fait de même le 22 juillet 2024.
Considérant en droit 1. 1.1 Aux termes de l’art. 450 alinéa 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC).
- 4 - Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). 1.2 En l’occurrence, la décision entreprise a été notifiée le 9 février 2024 à X _________. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 11 mars 2024, compte tenu du report du dernier jour du délai au prochain jour ouvrable (cf. art. 142 al. 3 CPC). Le recours interjeté à cette date par X _________, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a donc été formé en temps utile.
2. Le recourant et l’intimée ont tous deux requis, à l’appui de leurs écritures respectives, l’édition du dossier de la cause par l’APEA. Le Tribunal cantonal ayant d’office (art. 446 CC) versé ce dossier en cause, il n’y a pas lieu d’y revenir. L’intimée a de plus produit, le 17 avril 2024, un courrier électronique et un courrier de Maître Diab relatifs à la désignation du médiateur choisi par les parties, tous deux datés du 4 avril 2024. Dans la mesure où ces pièces sont destinées à appuyer les faits allégués par l’intimée, elles sont admises.
3. Le recourant reproche à l’APEA de ne pas avoir tranché les questions relatives au placement et à la garde de A _________, malgré les conclusions prises par chacune des parties à ce sujet. Il réclame la garde exclusive de l’enfant. 3.1 3.1.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. Elle vise à protéger l’enfant, et non à sanctionner les père et mère. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux- ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que ceux-ci soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle, pas plus que l’existence d’une éventuelle faute de leur part. La condition de mise en danger n’exige par ailleurs pas que l’enfant ait subi une atteinte effective à son
- 5 - développement, mais il faut au moins une menace sérieuse et non abstraite de mise en danger de son bien (ATF 146 III 313 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 et les références). 3.1.2 Sous réserve de mesures très ponctuelles, toutes les mesures de protection de l’enfant sont en principe prises pour une durée indéterminée. Cela ne signifie toutefois pas qu’elles soient de durée illimitée ou non modifiables avant l’échéance d’une durée minimale. Même si le législateur n’a pas expressément prévu de réexamen périodique, le principe de proportionnalité, dans sa composante temporelle, impose qu’en cas de faits nouveaux, les mesures soient adaptées à la nouvelle situation, d’office ou sur requête, lorsque celles-ci ne se révèlent pas (ou plus) adéquates en raison de l’évolution de la situation (art. 313 al. 1 CC). En particulier, une mesure doit être remplacée dès que possible par une mesure moins incisive, voire même levée si la protection n’est plus nécessaire. L’objectif est en effet, à terme, de rendre toute protection de droit civil inutile. Dans l’intervalle, les mesures de protection doivent être optimisées, en fonction de l’évolution des circonstances, jusqu’à devenir superflues (ATF 120 II 384 consid. 4d ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_789/2019 du 16 juin 2020 consid. 5.2 [non publié à l’ATF 146 III 313] et les références ; 5A_981/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.3.2.1). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant constitue une atteinte importante à l’autorité parentale et à la vie familiale et requiert par conséquent un strict respect du principe de proportionnalité. Cela signifie en particulier que la durée d’un placement ne doit pas excéder ce qui est absolument nécessaire, c’est-à-dire ne doit pas durer plus longtemps que ne l’impose le bien de l’enfant (MEIER, in CR-Code civil I, 2e éd., 2023, n° 2 ad art. 310 CC et les références ; BREITSCHMID, in BSK-Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, n° 15 ad art. 310 CC). L’intérêt de l’enfant placé est ainsi primordial pour décider de son retour auprès de ses parents. Dans un tel cas, il est impératif d’examiner si la relation psychique entre l’enfant et ses parents est intacte et si les capacités éducatives et le sens des responsabilités de ceux-ci permettent de justifier le retour de l’enfant (cf. ATF 111 II 119 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_736/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). Des critères tels que l’âge de l’enfant, le fait qu’il ait été placé avec ou sans l’accord de ses parents, les démarches accomplies par ses parents pour son retour, la durée du placement et son intégration à la famille d’accueil seront aussi déterminants (CHOFFAT, Le placement du mineur : une institution en mouvement, in : FamPra 2015,
p. 68ss, en part. p. 73s). 3.2 3.2.1 A l’origine, le placement de A _________ a été ordonné car ses parents ne
- 6 - disposaient pas des compétences parentales requises pour assurer son bon développement. Dans son rapport du 9 septembre 2022, l’expert judiciaire a constaté que le recourant présentait des troubles dépressifs récurrents (troubles de l’humeur) alors en rémission et un trouble de la personnalité de type dépendant qui influençaient son mode de fonctionnement et sa représentation de la situation. Lorsqu’il est débordé par une tension, il peine à gérer ses difficultés par la parole et a tendance à passer à l’acte. En attestent l’usage de la violence, les observations de ses thérapeutes en lien avec les difficultés d’adaptation dans des situations stressantes et les tentatives de suicide faites à la suite de rupture amoureuse, de difficultés conjugales et de licenciements. Il a effectué plusieurs séjours en hôpital psychiatrique en 2002, 2016 et 2021. Lorsque les troubles de l’humeur et de la personnalité sont stabilisés, les compétences parentales du recourant ne sont pas affectées et il dispose d’atouts indéniables pour favoriser le bien-être de l’enfant. C’est en particulier l’instabilité de son humeur et les actes auto- agressifs qui l’empêchaient d’assurer pleinement le bon développement de l’enfant. Le recours à la violence envers la mère de l’enfant était également problématique. Le recourant avait en effet alimenté certaines craintes de la mère, qui était déjà fragile psychologiquement, en commettant des violences à son égard, ce qui « ne rest[ait] pas sans effet sur l’enfant », et il avait une tendance à instrumentaliser l’autre pour parvenir à ses fins. Selon l’expert, ces troubles nécessitaient une stabilisation à long terme et un travail de réflexion pour apporter des réponses non violentes aux tensions et aux situations déstabilisantes. En fonction de l’évolution de la situation (stabilité psychique sur 8 à 10 mois), la question de la garde pouvait être réévaluée. 3.2.2 En l’espèce, le recourant soutient que sa situation s’est améliorée depuis l’établissement du rapport d’expertise judiciaire en septembre 2022. Il se prévaut à cet égard des attestations établies les 3 avril et 17 novembre 2023 par les Drs D _________, E _________ et F _________, respectivement médecin adjointe, chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès du Centre de Compétences en Psychiatrie et Psychothérapie de Martigny (ci-après : le CCPP), auprès duquel il est suivi depuis août
2021. Le recourant fait également valoir que les rapports établis par la curatrice de surveillance des relations personnelles lui sont favorables et qu’il est devenu père d’une petite fille en juillet 2023. Le recourant se déclare par ailleurs prêt à communiquer avec l’intimée. Il est vrai que dans la première des attestations mentionnées par le recourant, les Drs D _________, E _________ et F _________ ont indiqué qu’il était en rémission
- 7 - depuis plusieurs mois et que son suivi psychiatrique se limitait désormais à une consultation tous les trois mois, afin de prévenir et d’éviter une éventuelle rechute. Ils ont précisé que le recourant respectait son suivi, se montrait collaborant et démontrait de bonnes capacités d’introspection. Dans la seconde, ces médecins ont rapporté que le recourant avait été vu à trois reprises depuis le mois d’avril 2023, qu’il n’avait manqué aucun rendez-vous et que son état était stationnaire, à savoir que son humeur était stable et neutre, qu’aucune anxiété n’était observée ou rapportée et qu’il ne présentait aucun trouble manifeste du comportement. Ces attestations ont été établies par les médecins traitants du recourant et à sa demande, si bien que d’un point de vue procédurale, elles ont uniquement valeur d’allégations de parties (ATF 141 III 433 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_247/2020 du 7 décembre 2020 consid. 5.2). Elles tiennent en quelques lignes et sont très peu détaillées. Pour ces motifs et contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait en déduire que ses troubles sont durablement stabilisés et ne sont plus de nature à impacter ses compétences parentales. Dans leur attestation du 3 avril 2023, les médecins précisent d’ailleurs ne pas être en mesure de se prononcer sur la capacité de leur patient à accueillir son fils. En ce qui concerne les rapports établis par la curatrice de surveillance des relations personnelles et datés des 7 mars 2023 et 5 février 2024, ils portent, respectivement, sur la situation de A _________ au sein du foyer et sur les manquements constatés chez l’intimée lors de ses droits de visites avec son fils. Ils ne contiennent que peu voire aucune information sur la situation du père ou la manière dont il prend en charge A _________ et ne permettent dès lors pas non plus d’apprécier l’état de ses compétences parentales. On ne discerne finalement pas en quoi la nouvelle paternité du recourant ou sa volonté de communiquer avec l’intimée seraient propres à démontrer, compte tenu des lacunes constatées par l’expert judiciaire le 9 septembre 2022, une amélioration durable et suffisante de ses compétences parentales. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions du recourant tendant à l’attribution de la garde de A _________ doivent, en l’état, être rejetées. 3.2.3 Les circonstances invoquées par le recourant, et en particulier les attestations établies par le CCPP, indiquent néanmoins que sa situation, notamment psychique, s’est améliorée, ce dont il convient de tenir compte.
- 8 - Ces progrès, auxquels s’ajoute le temps écoulé depuis le début du placement de A _________ le 16 décembre 2022, imposent de procéder à une réévaluation de la situation et des mesures de protection prononcées en faveur de l’enfant. 3.3 La cause doit dès lors être renvoyée à l’APEA pour qu’elle ordonne un complément d’expertise afin de déterminer si les troubles du recourant sont durablement stabilisés et s’il a effectué le travail de réflexion destiné à répondre de manière non violente aux tensions et aux situations déstabilisantes qu’a préconisé l’expert ou si, au contraire, ses troubles continuent à impacter ses compétences parentales. Il appartiendra ensuite à l’APEA, une fois l’instruction complétée, de statuer sur la poursuite du placement de A _________.
4. Eu égard à ce qui précède, le recours est partiellement admis. En conséquence, le chiffre 7 du dispositif de la décision du 8 février 2024 est annulé et la cause, renvoyée à l’APEA pour qu’elle complète l’instruction de la cause et rende une décision sur le placement d’A _________.
5. Les parties ont toutes les deux conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire totale. 5.1 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 al. 1 let. a et b CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l’indigence, il faut prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, étant précisé que seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital et que les dettes ne sont prises en compte que lorsqu’il est établi qu’elles sont remboursées par des acomptes réguliers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le requérant a à cet égard une obligation complète de collaborer, qui est encore accrue lorsqu’il est assisté d’un avocat, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. En ce sens, un renvoi global aux pièces d’une autre procédure ou au dossier de première instance ne suffit pas à considérer que le requérant a satisfait à son devoir de collaboration (parmi d’autres :
- 9 - arrêts du Tribunal fédéral 5D_102/2022 du 13 septembre 2022 consid. 2.4 ; 5A _716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4.3). Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1 et 3.2 et les références). 5.2 5.2.1 Dans sa requête du 17 avril 2024, l’intimée a indiqué bénéficier de l’aide sociale et a versé en cause la décision du 15 octobre 2021 de l’APEA lui octroyant l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance. Le 4 juillet 2024, elle a produit en sus un contrat de bail à loyer pour une place de stationnement (50 fr./mois) et pour un appartement de 3,5 pièces (1560 fr./mois, y compris un acompte de charges de 210 fr.), une décision d’aide sociale pour le mois de juin 2024 lui allouant un montant de 876 fr. après déduction de son loyer et des pensions alimentaires versées par le recourant (425 fr.), ainsi que diverses factures (énergies [138 fr. 15], assurance véhicule [546 fr. 70/semestre], multimédia [188 fr. 70], alimentation [24 fr. 95] et assurance maladie [518 fr. 45 pour le mois de février 2024]), sans toutefois fournir d’explication à leur sujet. S’agissant tout d’abord de la décision rendue le 15 octobre 2021 par l’APEA, l’intimée ne peut en tirer le moindre avantage, étant donné que dans la procédure de recours, l’assistance judiciaire doit à nouveau être demandée – et ses conditions d’octroi, réexaminées – sans que l’autorité de recours ne soit liée à cet égard par la décision de première instance (art. 119 al. 5 CPC ; ATF 149 III 67 consid. 11.4.2). Il convient ensuite de rappeler que, conformément à la jurisprudence, la perception de l’aide sociale n’est, à elle seule, pas déterminante pour l’établissement de l’indigence et ne libère pas de l’obligation d’établir sa situation financière (ATF 149 III 67 consid. 11.4). En particulier, il n’apparait pas que le dépôt d’un document attestant du versement de prestations de l’aide sociale, pour un seul mois, soit suffisant à établir l’ampleur des revenus de l’intimée ni son état de fortune. Les autres pièces figurant au dossier à ce sujet, à savoir une décision de taxation pour l’année 2019 et une attestation d’octroi de l’aide sociale pour le mois d’août 2021, sont quant à elles trop anciennes pour apprécier la situation de l’intimée à la date du dépôt de sa requête. Ainsi, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les factures relatives à ses charges – qui portent pour la plupart sur des postes de frais inclus dans le montant de base (énergies, alimentation, multimédia) et pour lesquelles elle n’a quoiqu’il en soit fourni
- 10 - aucune preuve de paiement –, on doit déjà constater que les pièces produites par l’intimée, qui est pourtant représentée par une mandataire professionnelle, ne permettent pas d’établir à satisfaction sa situation financière ni, par conséquent, son indigence. Sa requête d’assistance judiciaire est, partant, rejetée. 5.2.2 Le recourant, pour sa part, a fait valoir que son indigence ressortait du dossier de l’APEA et qu’il avait été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance. Le 22 juillet 2024, il a produit, en sus, un extrait du registre des poursuites daté du 10 mai 2023, attestant de poursuites pour un montant total de 33'254 fr. 85 et d’actes de défaut de biens pour un total de 34'111 fr. 70, les relevés bancaires établissant le paiement des contributions pour ses deux premiers enfants (845 fr./mois au total) et pour A _________ (425 fr./mois) pour l’année 2024, ainsi que les relevés bancaires relatifs à la perception de son salaire d’apprenti (environ 884 fr./mois depuis le début de l’année) et des indemnités journalières (environ 4325 fr./mois depuis le début de l’année). Comme pour l’intimée, on constate d’emblée que la référence à l’assistance judiciaire dont il bénéficie devant l’APEA n’est d’aucun secours au recourant en ce qui concerne l’octroi de l’assistance judiciaire en procédure de recours (cf. consid. 5.2.1 ci-avant). Il en va de même du renvoi global au dossier qu’il opère (cf. consid. 5.1). Pour le reste, il ne peut être retenu, sur le vu des pièces produites le 22 juillet 2024, que le recourant, pourtant représenté par un avocat, serait indigent. Ses revenus mensuels, composés de son salaire d’apprenti et de ses indemnités journalières, s’élèvent à 5209 francs. Quant à ses charges, le recourant a uniquement allégué – et établi – le versement effectif des contributions dues pour l’entretien de ses deux aînés et de A _________, soit un total de 1270 fr. par mois. Dans la mesure où il ne prétend pas rembourser ses dettes au moyen d’acomptes réguliers, il n’y a en effet pas lieu d’en tenir compte (cf. consid. 5.1). Ainsi, après déduction du montant de base LP pour une personne vivant en concubinage (850 fr.), majoré de 25%, et des pensions de ses trois premiers enfants, le recourant dispose encore d’un solde de 2876 fr. 50 par mois, ce qui lui permet de prendre en charge les frais du procès (cf. consid. 6) sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour ces motifs, sa requête est donc aussi rejetée.
6. Il reste finalement à statuer sur le sort des frais de seconde instance. Les conclusions du recourant sont partiellement admises, dans la mesure où il obtient gain de cause qu’en ce qui concerne l’absence de décision sur le placement de A _________, mais non sur l’attribution de sa garde par l’autorité de recours. Les
- 11 - conclusions de l’intimée, quant à elles, sont intégralement rejetées. L’émolument forfaitaire de décision, arrêté à 300 fr. compte tenu de la simplicité de la cause et de sa nature (art. 13 ss LTar), est donc mis à la charge du recourant à raison d’un quart (75 fr.) et de trois quarts pour l’intimée (225 fr.). Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a requis une indemnité pour ses frais d’intervention. Maître Diab n’ayant pas déposé de décompte des opérations, c’est au Tribunal cantonal qu’il appartient d’arrêter l’indemnité équitable due à ce titre. En l’occurrence, l’activité utilement déployée par l’avocat du recourant a consisté en la prise de connaissance de la décision entreprise et en la rédaction d’un recours de sept pages. La pleine indemnité due au recourant pour ses frais d’intervention en seconde instance s’élèverait à 950 fr., TVA et débours compris, s’il avait totalement obtenu gain de cause. Tel n’étant pas le cas, vu la clé de répartition appliquée ci-avant (1/4 – 3/4), l’indemnité (arrondie) due par l’intimée au recourant pour ses dépens est arrêtée à 715 francs. L’intimée, qui succombe, supporte par ailleurs ses propres frais d’intervention. Par ces motifs, Prononce
1. Le recours est partiellement admis. 2. En conséquence, le chiffre 7 du dispositif de la décision du 8 février 2024 est annulé et la cause, renvoyée à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts de Martigny et St-Maurice pour qu’elle complète l’instruction et statue sur le placement de A _________. 3. La requête d’assistance judiciaire de Y _________ est rejetée. 4. La requête d’assistance judiciaire de X _________ est rejetée. 5. Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 225 fr. et à la charge de X _________ à hauteur de 75 francs. 6. Y _________ versera à X _________ un montant de 715 fr. pour ses frais d’intervention en procédure de recours. 7. Il n’est pas alloué de dépens à Y _________. Sion, le 6 août 2024